11. Le cabinet ou la société autonome qui, lors d’une activité non régie par la Loi sur la distribution des produits et services financiers (chapitre D-9.2), par l’entremise d’un représentant présente de la publicité ou sollicite de la clientèle afin de lui vendre un produit financier ou de lui rendre un service financier régi par la Loi doit faire état de son titre autorisé par règlement de l’Autorité des marchés financiers en vertu du paragraphe 13 de l’article 223 de la Loi ou du fait qu’il distribue des produits et services financiers.